44. L’indice de classement de chaque porc est déterminé par l’application de la grille de classement régulière prévue à la Convention, incluant la grille allégée et la grille lourde choisie par l’acheteur ou par l’application, le cas échéant, de la grille de classement particulière prévue à une entente particulière à laquelle le producteur a adhéré.
Décision 9265, a. 44; 10915Décision 10915, a. 3911.